Quasi-usufruit succession : définition et créance de restitution (calcul, fiscalité, convention)

Le quasi-usufruit peut bouleverser la fiscalité d’une succession.

Il apparaît surtout lorsque le conjoint survivant (ou un bénéficiaire en usufruit) reçoit des sommes d’argent ou d’autres biens « consommables », avec la liberté de les utiliser… mais avec, en contrepartie, une créance de restitution au profit des nus-propriétaires (souvent les enfants). Comprendre ce mécanisme, savoir calculer et prouver la créance, et intégrer les effets de l’article 774 bis du CGI (Loi de finances pour 2024) est devenu indispensable pour sécuriser le règlement successoral. (legifrance.gouv.fr)

Quasi-usufruit en succession : définition et cadre juridique

Définition : pourquoi parle-t-on de « quasi » usufruit ?

En droit français, l’usufruit donne le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. Mais pour certains biens, l’usage implique forcément de les consommer (typiquement : l’argent). Dans ce cas particulier, l’usufruit devient un quasi-usufruit : l’usufruitier peut disposer librement des sommes, tout en étant tenu de restituer à la fin de l’usufruit. (legifrance.gouv.fr)

« … l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit… » (legifrance.gouv.fr)

Le texte clé : l’article 587 du Code civil

L’article 587 du Code civil vise expressément les choses consomptibles (argent, grains, liqueurs…). Il pose le principe suivant : à l’extinction de l’usufruit, l’usufruitier doit rendre des choses de même quantité et qualité ou leur valeur (appréciée à la date de la restitution). (legifrance.gouv.fr)

Les situations fréquentes en pratique successorale

  • Succession entre époux : le conjoint survivant reçoit l’usufruit (souvent via l’option légale) et exerce un quasi-usufruit sur les liquidités de la succession.
  • Clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie : un bénéficiaire en usufruit perçoit les capitaux, avec une créance de restitution au profit des nus-propriétaires (en pratique, une convention est souvent utilisée pour sécuriser le schéma). (paris.notaires.fr)
  • Vente d’un bien démembré avec report de l’usufruit sur le prix : selon les modalités (et les motivations), le report peut conduire à une dette de restitution sur une somme d’argent. (bofip.impots.gouv.fr)

Pour une vision d’ensemble des mécanismes, vous pouvez consulter aussi cette ressource : démembrement de propriété : mécanisme et stratégies.

Créance de restitution : mécanisme, exigibilité et calcul

Qui doit quoi à qui ?

Le quasi-usufruit crée une relation simple :

  • Le nu-propriétaire devient créancier (il a un droit à restitution).
  • Le quasi-usufruitier devient débiteur (il doit restituer à la fin de son droit).

Quand la créance devient-elle exigible ?

En principe, l’obligation de restituer s’apprécie à la fin de l’usufruit, donc le plus souvent au décès de l’usufruitier (quasi-usufruit viager), sauf aménagement (par exemple un usufruit temporaire). (legifrance.gouv.fr)

Sur le sujet, voir également : usufruit temporaire : définition, durée et fiscalité.

Comment se calcule la créance de restitution ?

Le texte (art. 587) ouvre deux voies :

  • Restitution en nature : restituer une quantité/qualité équivalente (ex. restituer 200 000 € en liquidités).
  • Restitution en valeur : restituer la valeur estimée à la date de la restitution (ce point est déterminant pour les actifs dont la valeur peut fluctuer, ou si une convention prévoit des modalités particulières). (legifrance.gouv.fr)

Exemple (pédagogique) : au premier décès, 300 000 € reviennent au conjoint survivant en quasi-usufruit (enfants nus-propriétaires). Le conjoint utilise 120 000 € pour financer des dépenses. Au second décès, la créance de restitution des enfants reste de 300 000 € si elle a été fixée ainsi (et non remboursée), et elle viendra s’imputer dans la liquidation civile de la succession du conjoint. La question fiscale (déduction ou non du passif) dépendra ensuite de l’origine du quasi-usufruit et des règles applicables (notamment CGI 773 et 774 bis). (legifrance.gouv.fr)

Tableau de lecture : créance de restitution et situations courantes

Situation Bien concerné Origine du quasi-usufruit Créance de restitution : base Point fiscal à surveiller
Option du conjoint survivant pour l’usufruit (succession) Liquidités (comptes, cash) Légale (C. civ., art. 757 / 1094-1 selon cas) Sommes reçues (ou valeur à la restitution si prévu) Exception à 774 bis, mais preuve/traçabilité à anticiper
Clause bénéficiaire démembrée (assurance-vie) Capitaux décès Institution par le souscripteur Capitaux reçus par l’usufruitier 774 bis non applicable selon BOFiP, mais formalisation utile
Donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit Somme d’argent Réserve d’usufruit par le donateur Somme donnée Risque de non-déductibilité au décès via 774 bis
Cession d’un bien démembré avec report de l’usufruit sur le prix Prix de cession (cash) Report conventionnel Prix (ou partie) reporté en quasi-usufruit Exception possible si objectif non principalement fiscal

Références : Code civil art. 587 et CGI art. 774 bis ; commentaires BOFiP du 26/09/2024. (legifrance.gouv.fr)

Créance de restitution et passif de succession : déduction, formalisme et preuve

Le principe de la déduction du passif… et la vigilance de l’administration

Lorsqu’elle est admissible, la créance de restitution est une dette de l’usufruitier envers le nu-propriétaire : elle peut donc venir en passif de la succession de l’usufruitier, réduisant l’actif taxable. En pratique, l’administration fiscale contrôle de plus en plus :

  • l’existence d’un écrit (selon les cas) ;
  • la cohérence du montant ;
  • la réalité de la dette au jour du décès (non-remboursement entre les deux décès, traçabilité, etc.). (cnaf.notaires.fr)

L’article 773 du CGI : la règle de la « dette consentie » et la date certaine

L’article 773 du CGI pose notamment une présomption de non-déductibilité des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers (soupçon de fictivité), sauf si un formalisme est respecté (acte authentique ou acte sous seing privé à date certaine avant l’ouverture de la succession) et si la sincérité/existence au décès est démontrée. (legifrance.gouv.fr)

Point important : le BOFiP rappelle que cette prohibition vise surtout les dettes d’origine contractuelle et qu’elle ne peut pas viser les dettes résultant d’un quasi-usufruit ayant sa cause dans la loi (art. 587). La frontière entre quasi-usufruit légal, quasi-usufruit « organisé » et dette « consentie » justifie, en pratique, un soin particulier à la documentation. (bofip.impots.gouv.fr)

La preuve : l’enjeu souvent sous-estimé (et confirmé par la jurisprudence récente)

Même avec une convention, la question probatoire reste centrale : il faut pouvoir établir que la dette existe bien au jour du décès (et n’a pas déjà été remboursée/éteinte). La pratique recommande de préparer les éléments dès la première succession (inventaire, valorisations, cohérence des déclarations, relevés, traçabilité des mouvements). (cnaf.notaires.fr)

La Cour de cassation a aussi rappelé l’exigence de caractère certain de la dette de restitution dans des configurations patrimoniales impliquant des valeurs mobilières, la seule déclaration de succession ne suffisant pas nécessairement à établir ce caractère certain dans certains cas. (courdecassation.fr)

Article 774 bis CGI (LF 2024) : impact sur la déductibilité de la créance de restitution

Ce que dit le texte (et depuis quand)

Créé par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, l’article 774 bis du CGI prévoit, en substance, que ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il s’applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. (legifrance.gouv.fr)

Les exceptions majeures à connaître

L’article 774 bis prévoit des exceptions et le BOFiP du 26/09/2024 apporte des précisions pratiques :

  • Prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit : la dette de restitution peut rester déductible si vous justifiez qu’elle n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal (appréciation au cas par cas, avec faisceau d’indices). (legifrance.gouv.fr)
  • Usufruit du conjoint survivant issu des articles 757 ou 1094-1 du Code civil (et certains avantages matrimoniaux) : le BOFiP indique que le texte ne remet pas en cause la déductibilité dans ces hypothèses. (legifrance.gouv.fr)
  • Assurance-vie : le BOFiP précise que 774 bis ne s’applique pas à la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt détenait l’usufruit parce qu’il avait été institué bénéficiaire en usufruit des sommes dues au dénouement du contrat. (bofip.impots.gouv.fr)

Concrètement : que se passe-t-il si la dette n’est pas déductible ?

Le II de l’article 774 bis organise une conséquence spécifique : la valeur correspondant à la dette non déductible peut donner lieu à perception de droits, dus par le nu-propriétaire, avec un calcul tenant compte du degré de parenté (au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si cela conduit à des droits inférieurs). Les modalités exactes dépendent de la situation et doivent être traitées avec le notaire et, le cas échéant, les conseils fiscaux. (legifrance.gouv.fr)

Tableau : quand 774 bis s’applique (et quand il ne s’applique pas)

Cas Somme d’argent avec usufruit réservé par le défunt ? Déduction de la dette de restitution au décès Référence
Donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit Oui Non, en principe (774 bis) CGI 774 bis
Usufruit du conjoint survivant (option légale / donation entre époux) Oui, mais usufruit issu du choix légal / entre époux Exception : non concerné CGI 774 bis + BOFiP 26/09/2024
Report d’usufruit sur prix de cession Oui Déductible sous conditions (objectif non principalement fiscal) CGI 774 bis + BOFiP 26/09/2024
Assurance-vie : bénéficiaire en usufruit Non (usufruit non « réservé » par le défunt) Non concerné par 774 bis (selon BOFiP) BOFiP 26/09/2024

Textes et commentaires : CGI art. 774 bis et BOFiP (publication du 26/09/2024, export au 20/04/2026). (legifrance.gouv.fr)

Convention de quasi-usufruit : sécuriser la succession et limiter les litiges

Pourquoi formaliser, même quand le quasi-usufruit est « évident » ?

Dans les faits, le quasi-usufruit est souvent vécu comme une évidence familiale : le conjoint survivant utilise les liquidités, et les enfants « récupéreront plus tard ». Le problème est que, sans cadrage, vous pouvez cumuler :

  • un risque civil (désaccord sur le montant, sur l’indexation, sur ce qui a été déjà « compensé ») ;
  • un risque fiscal (refus de déduction du passif, demande de preuves, redressement) ;
  • un risque opérationnel (absence d’inventaire, absence de traçabilité, confusion entre comptes). (cnaf.notaires.fr)

Les clauses clés d’une convention (à traiter avec le notaire)

Une convention de quasi-usufruit (ou un acte de reconnaissance de dette) est généralement élaborée avec le notaire. Sans entrer dans un modèle « universel », on retrouve souvent :

  • L’inventaire des sommes/actifs concernés et leur valorisation au jour de la constitution (premier décès, dénouement d’assurance-vie, cession, etc.).
  • Le montant de la créance de restitution et ses modalités de calcul (notamment si la restitution se fait en valeur).
  • Les modalités d’exigibilité (en principe au décès de l’usufruitier, sauf aménagement).
  • Les modalités de preuve et d’information (documents conservés, relevés, cohérence déclarative).
  • Les garanties éventuelles (par exemple, clauses de sûreté ou organisation patrimoniale adaptée), à calibrer au cas par cas.

Si votre stratégie s’appuie sur des liquidités importantes, la question du suivi et de la lisibilité globale est centrale : optimiser la poche de liquidités (cash management patrimonial).

Focus par support : liquidités, comptes-titres, assurance-vie

Liquidités bancaires : le cas le plus « pur » du quasi-usufruit

Les liquidités sont l’exemple type visé par l’article 587 du Code civil : elles sont consomptibles, donc un quasi-usufruit peut exister sans montage sophistiqué. Le point de vigilance se déplace alors vers la traçabilité et la preuve de la dette au second décès (et la manière dont elle est reportée dans les déclarations et calculs). (legifrance.gouv.fr)

Comptes-titres, PEA : attention à la confusion « titres = quasi-usufruit »

En pratique, les difficultés viennent souvent des valeurs mobilières : elles ne sont pas « consomptibles par le premier usage » comme des liquidités. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence souligne que le quasi-usufruit légal ne s’applique pas automatiquement aux titres ; si les actifs sont cédés et que l’usufruit est reporté sur du cash, l’organisation doit être documentée (convention, dates, preuves) pour éviter les contestations. (cnaf.notaires.fr)

Assurance-vie : clause bénéficiaire démembrée et quasi-usufruit

En assurance-vie, le démembrement de la clause bénéficiaire (bénéficiaire en usufruit / bénéficiaire en nue-propriété) est un outil fréquent. D’un point de vue fiscal, le BOFiP rappelle que nu-propriétaire et usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI. (bofip.impots.gouv.fr)

Et depuis les commentaires BOFiP du 26/09/2024, l’administration précise que l’article 774 bis ne s’applique pas à la dette de restitution quand le défunt détenait l’usufruit parce qu’il avait été institué bénéficiaire en usufruit des capitaux d’assurance-vie. (bofip.impots.gouv.fr)

Pour aller plus loin sur ce thème : démembrement de la clause bénéficiaire : fonctionnement et intérêt.

Barème fiscal de l’usufruit (art. 669 CGI) : repère utile

Âge de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans 90 % 10 %
21 à 30 ans 80 % 20 %
31 à 40 ans 70 % 30 %
41 à 50 ans 60 % 40 %
51 à 60 ans 50 % 50 %
61 à 70 ans 40 % 60 %
71 à 80 ans 30 % 70 %
81 à 90 ans 20 % 80 %
Plus de 91 ans 10 % 90 %

Source : article 669 du CGI. (legifrance.gouv.fr)

Un éclairage utile sur les limites et la pratique du quasi-usufruit en assurance-vie est aussi disponible via la Chambre des notaires de Paris. (paris.notaires.fr)

FAQ sur le quasi-usufruit en succession et la créance de restitution

Qu’est-ce que le quasi-usufruit dans une succession et comment se calcule la créance de restitution ?

Le quasi-usufruit est l’usufruit applicable aux biens consomptibles (notamment l’argent). L’usufruitier peut utiliser librement les fonds, mais il doit restituer à la fin de l’usufruit des biens équivalents (même quantité/qualité) ou leur valeur à la date de la restitution. La créance de restitution correspond donc, en pratique, aux sommes soumises au quasi-usufruit (ou à la valeur retenue selon la convention). Le point clé n’est pas seulement le calcul « théorique », mais aussi l’écrit qui fixe le périmètre et la preuve que la dette existe au décès du quasi-usufruitier. (legifrance.gouv.fr)

Comment la créance de restitution est-elle déduite du passif de la succession en présence d’un quasi-usufruit ?

Lorsqu’elle est fiscalement admise, la créance de restitution constitue une dette du défunt (quasi-usufruitier) envers le nu-propriétaire : elle est alors portée au passif de la déclaration de succession, ce qui diminue l’actif net taxable. En pratique, l’administration demande de plus en plus de justifier l’existence et la sincérité de la dette au jour du décès, notamment en présence de conventions. Il faut donc pouvoir produire un écrit à date certaine lorsque le régime de l’article 773 du CGI s’applique, et des éléments factuels (cohérence des déclarations, traçabilité) démontrant que la dette n’a pas été éteinte. (legifrance.gouv.fr)

Quelles sont les obligations et les droits du quasi-usufruitier et du nu-propriétaire en matière de créance de restitution ?

Le quasi-usufruitier a le droit d’utiliser les biens consomptibles (ex. liquidités), mais il supporte l’obligation de restitution à l’extinction de l’usufruit, ce qui fait naître une créance au profit du nu-propriétaire. Le nu-propriétaire, lui, détient un droit de créance : il ne contrôle pas nécessairement l’usage des fonds au quotidien, mais il peut exiger la restitution lorsque la créance devient exigible (souvent au décès de l’usufruitier). En pratique, la convention permet d’organiser l’information, le montant et les modalités de preuve, réduisant les conflits familiaux et les fragilités fiscales. (legifrance.gouv.fr)

La créance de restitution est-elle déductible des droits de succession après l’entrée en vigueur des dispositions 774 bis CGI (LF 2024) ?

Depuis le 29 décembre 2023, l’article 774 bis du CGI prévoit la non-déductibilité, en principe, des dettes de restitution exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il existe toutefois des exceptions importantes : notamment les usufruits résultant des articles 757 ou 1094-1 du Code civil (conjoint survivant), et des dettes de restitution sur prix de cession sous conditions (justifier l’absence d’objectif principalement fiscal). Le BOFiP du 26 septembre 2024 précise aussi que le dispositif ne vise pas l’assurance-vie lorsque le défunt était bénéficiaire en usufruit. (legifrance.gouv.fr)

Comment rédiger ou faire sécuriser une convention de quasi-usufruit pour éviter les doubles impositions et les litiges à la succession ?

La sécurisation passe généralement par un travail avec le notaire (et, selon les cas, les conseils fiscaux) pour fixer clairement : le périmètre des biens, la valorisation, le montant de la créance, les règles de restitution (en nature ou en valeur), et les éléments de preuve à conserver. En présence d’héritiers, le formalisme de l’article 773 du CGI peut imposer une date certaine (acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession) pour éviter un refus de déduction. Enfin, l’anticipation documentaire (inventaire, relevés, cohérence déclarative) est déterminante face aux contrôles. (legifrance.gouv.fr)

Et maintenant ?

Le quasi-usufruit est rarement un « détail technique » : il touche au partage, à la liquidité, à la preuve… et désormais à des règles fiscales plus strictes (CGI 774 bis). Pour intégrer ces paramètres dans une stratégie cohérente (transmission, allocation, liquidités, assurance-vie), une approche globale est souvent la plus efficace : analyse patrimoniale, puis arbitrages structurants (dont allocation d’actifs) en coordination avec vos conseils. Vous pouvez retrouver l’ensemble des expertises et accéder à la rubrique contact depuis https://bmpa.fr/.